Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
181. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’extension de toute partie d’un système d’aqueduc, excluant ce qui sert à traiter l’eau destinée à la consommation humaine, aux conditions suivantes:
1°  les devis des travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  le système ou son extension appartient à une municipalité ou est en voie de lui appartenir ou est exploité par le gouvernement ou l’un de ses organismes.
D. 871-2020, a. 181.
En vig.: 2020-12-31
181. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’extension de toute partie d’un système d’aqueduc, excluant ce qui sert à traiter l’eau destinée à la consommation humaine, aux conditions suivantes:
1°  les devis des travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  le système ou son extension appartient à une municipalité ou est en voie de lui appartenir ou est exploité par le gouvernement ou l’un de ses organismes.
D. 871-2020, a. 181.